Démarches et questions légales pour faire élire une liste participative aux élections municipales de 2020

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES :

Pourquoi ce texte a été rédigé :

L’auteur initial de ce texte a eu l’intention de faciliter le déroulement des campagnes municipales de 2020 pour les listes participatives. L’espoir est qu’en fournissant des informations claires et pragmatiques sur les questions légales et administratives, du temps et de l’énergie seront sauvegardées pour les citoyens motivés par cette démarche. Ainsi, ce texte a pour objectif d’expliquer directement ce qui devra être fait pour rester dans la légalité et mener à bien les démarches administratives.

Comment ce texte a été rédigé :

Afin d’en faciliter l’utilisation et aussi de permettre à d’autres personnes de contribuer à ce texte de façon cohérente et constructive, il est utile de savoir comment a-t-il été initialement rédigé.

Premièrement il est organisé chronologiquement par étapes. L’idée est qu’en fonction de l’étape où en est rendu le mouvement participatif, ses membres puissent se référer à la partie qui correspond à cette étape sans avoir besoin de lire les autres. Par exemple, à l’étape « organiser la campagne électorale participative », il est donné des informations pour bien élaborer une liste valable de candidats. Mais il y a d’autres informations sur les procédures de dépôt de la liste qui n’y sont pas présentées car elles n’ont pas été jugées nécessaires à ce stade et seront présentées à l’étape suivante.

Deuxièmement, il a été fait un effort pour donner, aussi souvent que possible, une source légale ou judiciaire à chaque information. Cela permet ainsi de vérifier que la loi n’a pas changée depuis la rédaction, ou que l’auteur du texte ne l’a pas trop interprétée. Les lois et la jurisprudence sont consultables sur le site legifrance.gouv.fr. Par défaut, il est fait référence au code électoral lorsqu’un article est cité (par exemple « L264 »). S’il s’agit d’une autre source légale, cela devrait être précisé.

Partons du principe que s’il n’y a pas de source officielle, c’est que les informations ne sont pas certaines à 100 %. Si un droit ou une interdiction est tout de même affirmée sans source, c’est que celui qui l’a rapporté dans ce texte l’a considéré intéressante et d’autre part probable ou évidente, vu le bon sens, les usages ou d’autres sources non officielles.

Si une information légalement sourcée est contraire aux connaissances du lecteur, c’est que, soit ses connaissances, soit l’information du texte est obsolète. Les lois ont été plusieurs fois modifiées depuis les élections de 2014 et elle le seront peut être encore d’ici 2020. Dans le doute, vérifiez la rédaction actuelle de la loi sur le site de legifrance. On peut par ailleurs y consulter l’historique des modifications par articles.

Concernant Paris, Lyon et Marseille et l’outre-mer :

La priorité de l’auteur initial de ce texte a été d’informer le plus grand nombre, en mettant de coté les communes concernées par des dispositions particulières. Toutes les informations de ce texte ne sont donc pas nécessairement vraies pour les communes de Paris, Lyon et Marseille. De même pour les communes d’outre-mer. Les contributions pour y pallier sont les bienvenues.

Si vous souhaitez menez vos propres recherches, une piste pourrait être de commencer ici :

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/66050/477814/file/2013-memento-communes%20de%20moins%20de%201%20000%20habitants.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/66051/477819/file/2013-memento-communes%20de%201%20000%20habitants%20et%20plus.pdf

…sans oublier de vérifier que ces informations sont toujours valables sur legifrance.fr, car les lois ont changé depuis les dernières élections municipales.

La taille officielle d’une commune :

Pour utiliser ce texte, il sera souvent utile de connaître la population municipale de la commune concernée.

Le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l’élection (R25-1). Aux élections de mars 2014, c’est au 1er janvier 2014 que ces chiffres officiels ont été publiés. Pour l’instant les derniers chiffres sont ceux de 2015. Dans tous les cas les chiffres sont officiellement publiés sur le site de l’INSEE (insee.fr) :

https://insee.fr/fr/statistiques/zones/3293086?debut=0&q=populations+l%C3%A9gales+2015

La date des élections :

Si cela se prépare comme pour 2014, les dates précises des élections de 2020 devraient être fixées par décret vers septembre 2019. En attendant le décret officiel, on peut se référer à ce site officiel :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939

Glossaire :

Liste participative ou (par abus de langage) « liste sans programme ni candidat » : Ici, on considérera que c’est une liste de candidats aux conseils municipal et communautaire, qui s’engagent à respecter un programme déjà écrit par les citoyens de la commune, antérieurement à la désignation des candidats. Ce programme, tout comme la liste des candidats, est construit via un processus démocratique, participatif, ouvert à tous ces citoyens, qui y participent sur un pied d’égalité : une campagne participative. Les candidats de la liste sont choisis pour la confiance qu’on leur accorde à faire au mieux pour appliquer le programme défini antérieurement à leur désignation, et à faire au mieux pour laisser le pouvoir politique municipal aux habitants.

Personne morale / personne physique : Une personne physique est une « vraie » personne. Une personne morale est par exemple une association, une entreprise, une collectivité territoriale… Cette notion de droit permet d’appliquer la loi à de telles organisation indépendamment des individus qui la composent.

Peut servir : https://www.dictionnaire-juridique.com

Contact :

Si vous souhaitez contribuer ou poser une question à l’auteur initial de ce texte. Vous pouvez envoyer un e-mail à citoyen13@pm.me.

INTRODUCTION :

Juridiquement, les lois encadrant les élections semblent postuler que l’élection n’a d’utilité que la démocratie représentative. Pire, les lois postulent généralement que l’élection concerne la nomination d’une personne unique à une fonction politique, même lorsque ce n’est pas le cas. Par exemple, même pour les élections de listes, le législateur ne mentionne la liste que lorsque cela est vraiment nécessaire, préférant généralement parler du « candidat » (tête de liste) au singulier.

Au delà du malaise moral généré par une législation qui semble vouloir faire émaner le pouvoir démocratique depuis un individu isolé, cette législation n’est pas pratique pour des citoyens voulant prendre et réorganiser le pouvoir de façon participative. La loi étant déjà complexe pour les listes « traditionnelles », il est encore plus difficile de comprendre ce qu’elle implique pour nous. Néanmoins la loi existe et ce n’est parce que nous faisons campagne différemment que l’État nous autorisera à ne pas respecter la loi dont il veille à l’exécution. On pourrait envisager d’autres stratégies de prise du pouvoir non légalistes, mais c’est une autre problématique. Mais ce texte s’intéressera uniquement aux implications d’une prise de pouvoir municipal de façon légale.

Présentation synthétique des élections municipales et communautaires :

en construction…

Plan de rédaction prévu :

étape 1 : organiser la campagne participative

étape 2 : enregistrer une liste participative pour les communes de moins de 1000 habitants

étape 2 : enregistrer une liste participative pour les communes de 1000 habitants et plus

étape 3 : gérer le budget de la campagne pour les communes de 9000 habitants et plus

étape 3 : gérer le budget de la campagne pour les communes de moins de 9000 habitants

étape 4 : mener la campagne électorale pendant la « période électorale officielle »

étape 5 : le déroulement de l’élection

étape 6 : après l’élection

Étape 1 : Organiser la campagne participative

Notre avantage avec la législation de la « démocratie représentative », c’est qu’elle considère que la campagne électorale ne commence qu’une fois qu’un candidat se manifeste clairement. Cela nous donne donc beaucoup plus de temps pour « faire campagne » sans que les contraintes légales ne s’appliquent à nous. Autrement dit, la démarche de construction démocratique d’un programme sans candidat n’est pas concernée par les lois encadrant les campagnes électorales, car il n’y a alors toujours pas de candidat mis en avant. Et tant que nous n’auront pas fini par désigner les membres de la liste (les candidats) vers la fin de la campagne, nous auront beaucoup moins de lois auxquelles nous contraindre que les candidats traditionnels, qui ne peuvent se manifester aussi tôt que nous sans se nommer comme candidat.

  • L’information de la population sur la démarche

Le législateur n’ayant pas imaginé possible de faire campagne sans candidat, la plupart des lois contraignant les moyens de campagne ciblent explicitement « le candidat » et ne nous concernent donc pas avant la fin de notre démarche (voir étapes 3 et suivantes). À la connaissance de l’auteur de ce texte, il y a tout de même au moins 3 articles du code électoral dont la formulation est plus générale, et qui risquent de nous concerner en fonction de l’interprétation que les juges en feraient :

Dans les 6 mois précédents l’élection, il est interdit de porter à la connaissance du public « par une liste ou à son profit » un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (L50-1). La formulation est ambiguë. Pourrait-on considérer qu’un numéro d’appel soit à profit d’une liste future et non encore constituée ? Le cas ne s’est probablement encore jamais posé.

Article L51 du code électoral : « […] Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [les affiches officielles] ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats. »

Le non respect de cette loi peut être puni d’une amende de 9000€ (L51 et L90).

Une campagne participative a beau être indépendante d’un candidat avant les dernières étapes, on peut considérer qu’elle est relative à l’élection, il semble donc possible d’utiliser cette loi contre nous. Notre avantage est que le processus de construction démocratique d’un programme peut être déjà bien lancé, voir terminé, 3 mois avant les élections. Nous pouvons donc sereinement poser des affiches pour inviter la population à se joindre aux premières réunions participatives si elles sont organisées antérieurement.

Article L52-1 : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. […] »

Le non respect de cet article est puni d’une amende de 75000€ (L90-1).

L’expression « à des fins de propagande électorale » n’exclue pas nécessairement une mouvement participatif même si il n’a pas encore de candidats désignés. Cet article pourrait donc être contraignant pour les mouvements participatifs qui auraient les moyens d’acheter une campagne publicitaire.

L’article ne concernent pas la mise en ligne d’un site Internet (Conseil d’État, n°239220, n° 322149) ou la distribution de tracts si ils n’ont pas été imprimé par un professionnel

L’interdiction concerne par contre  :

  • L’achat ou la mise a disposition gratuite d’espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique, ou sur internet. (Conseil d’État, décision n°135973)
  • Le référencement commercial d’un site internet (Conseil d’État, décision n°317637), l’achat de liens commerciaux…
  • la mise en avant payante d’une page d’un groupe ou de publications sur les réseaux sociaux.
  • La tenue des réunions participatives : paragraphe en construction…

L’article L2144-3 du code général des collectivités territoriales :

« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation »

Article L47 du code électoral :

« Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. »

  • La préparation de la liste officielle :

Évidemment, les listes participatives « sans candidat, ni programme » ne le sont vraiment que jusqu’au jour où les citoyens auront choisi les personnes chargées d’appliquer le programme construit démocratiquement en cas d’élection aux conseils municipal et communautaire.

Quelque soit la méthode choisi par le mouvement participatif pour finalement désigner des candidats, il y aura des règles à respecter pour déposer officiellement la liste des candidats en préfecture. Il vaut mieux déjà en connaître certaines d’entre elles afin d’éviter que le mouvement participatif ne prépare une liste légalement non recevable.

Concernant le délais, on pourra déposer la liste au plus tard à 18h le troisième jeudi qui précède le premier tour (L255-4 et L267). Si votre mouvement participatif s’est activé tardivement, sachez que vous avez donc jusqu’à 16 jours avant les élections pour déposer la liste. Mais mieux vaut prévoir quelques jours de plus pour être sûr de bien préparer les formalités de dépôt.

Pour les communes de 1000 habitants et plus, la liste doit comprendre au moins le même nombre de candidats que de sièges au conseil municipal, et jusqu’à 2 personnes de plus (L260), et elle doit être absolument paritaire (L264). Pour les communes de moins de 1000 habitants ces 2 contraintes n’existent pas.

Le nombre de siège à pourvoir au conseil municipal de votre commune varie de 7 à 69. Il est indiqué dans le tableau de l’article L2121-2 du code des collectivité territoriale.

Quelque soit le taille de la commune, les candidats de la liste doivent répondre à des conditions d’éligibilité.

  • Les conditions d’éligibilité de base (article L228 du code électoral) :
    • être français ou citoyen de l’union européenne résidant en France
    • Avoir 18 ans révolus au jour de l’élection
    • avoir satisfait à ses obligations militaires (JAPD…)
    • être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes (y payer ses impôts, locaux ou nationaux)
    • que la liste ne soit pas constitué à plus de 25 % de membre qui ne réside pas dans la commune pour les commune de plus de 500 habitants. Pour les communes plus petites : maximum 4 conseillers sur 7, et 5 conseillers sur 11
  • les conditions d’inéligibilité ou d’incompatibilité : la plupart relèvent du bon sens, de la probité, et de la limitation des conflits d’intérêt. Elles sont nombreuses ne seront donc pas listées ici. À noter, il existe aussi des limitations sur le nombre de personne d’un même famille. En cas de doute, n’hésitez pas à vérifier avant de vous présenter : https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014/Les-conditions-de-candidature-d-ineligibilite-et-d-incompatibilite (source à mettre à jour dés que possible).
  • Il y a aussi diverses mesures limitant plus ou moins le cumul de mandat. On présumera que les lecteurs de ce texte sont opposés à cette pratique et qu’il n’ont donc pas besoin de connaître sa régulation.
  • « Bonus » : Ce n’est pas légalement requis mais on pourrait envisager de signer la charte de l’association Anticor (anticor.org).

Dans les conditions d’éligibilité, on voit qu’il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune concernée (celle qui permet de voter). À chaque élection, il y a des gens qui oublient de vérifier cela. Or on peut être radié par exemple si on déménage au sein de la même commune sans se réinscrire… Il serait judicieux de demander aux participants du mouvement de vérifier si ils sont bien inscrits sur les listes électorales, surtout pour ceux qui envisageraient de porter le programme entant que candidat. Il faut s’inscrire en décembre 2019 au plus tard pour que l’inscription soit effective en 2020.

  • Concernant la préparation de la liste des candidats au conseil communautaire

Pour les communes de moins de 1000 habitants, il n’y a pas de liste à préparer car la désignation des membres du conseil communautaire ne se fait pas par l’élection.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, les électeurs élisent également les candidats au conseil communautaire. Les électeurs voteront pour les 2 listes avec le même bulletin de vote (L273-9). À ce stade il faut simplement savoir que le plus simple est de reprendre la même liste et de présenter les même candidats, dans le même ordre, pour les 2 élections.

Il y aura quelques règles pour « dispenser » de candidature au conseil communautaire certains candidats de la liste municipale, mais la marge de manœuvre est limitée. Voir les explications pour le dépôt de liste.

  • Pour les communes de 9000 habitants et plus : Le choix du mandataire financier :

Le mandataire financier est la personne chargée de gérer rigoureusement et de déclarer le budget de la campagne électorale, au nom du candidat tête de liste, à partir du dépôt de la liste. L’enregistrement de la liste par la préfecture sera par ailleurs conditionné par cette déclaration (L265).

Le mandataire peut être une vraie personne, ou bien une « association de financement électorale » montée pour l’occasion. Les candidats de la liste ne peuvent être ni mandataire financier (L52-6), ni membre de l’association de financement électorale (L52-5).

Aux dernières élections, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) proposait des modèles de déclarations de mandataire financier ou d’association de financement électoral (ainsi qu’un modèle de statuts pour une telle association) : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732

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